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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la culture)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la culture)


Pour assurer la stricte confidentialité prévue par la loi, le référent alerte peut notamment décider que l'exemplaire original du signalement sera conservé dans un lieu clos accessible à une seule ou deux personnes qu'il désigne et que tout autre exemplaire qui serait nécessaire sera anonymisé. Il veille également à n'adresser aucun courrier ni aucun courriel qui révèle l'identité de l'auteur du signalement, celle des personnes visées ou encore les informations recueillies au cours du traitement.