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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020)


L'annexe de l'arrêté du 8 mars 2016 susvisé est modifiée comme suit :
I.-Le b du 1° de la catégorie « Personnel (applicable à tous les fonds) » est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les personnels dont le temps de travail est consacré en partie à la réalisation de l'opération, les pièces sont :


«-des copies de fiches de poste ou des copies de lettre de mission ou des copies des contrats de travail. Ces documents indiquent les missions, la période d'affectation des personnels à la réalisation du projet et le pourcentage fixe du temps de travail consacré à l'opération par mois, sans obligation de mettre en place un système distinct d'enregistrement du temps de travail. Ils doivent avoir été acceptés par l'autorité de gestion.
«-lorsque il n'est pas possible d'établir un document indiquant un pourcentage fixe du temps de travail consacré à l'opération par mois, des copies de fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion de temps permettant de tracer le temps dédié à l'opération. Les copies de fiches de temps passé sont datées et signées par le salarié et son responsable hiérarchique. »


II.-A la catégorie « Salaires et indemnités des salariés considérés comme des participants » les mots : « (applicable au FSE uniquement) » sont remplacés par les mots : « applicable au FSE, au FEDER et au FEADER uniquement) ».
III.-Les règles particulières relatives à la catégorie « Salaires et indemnités des salariés considérés comme des participants » sont les suivantes : « Les salaires et indemnités des salariés qui sont considérés comme des participants au regard de la nature de l'opération soutenue ne peuvent être inclus dans les dépenses directes de personnel servant d'assiette aux taux forfaitaires mentionnés aux articles 67,68,68 bis et 68 ter du règlement général. »