Le 3° de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Lorsqu'il est fait recours aux coûts simplifiés prévus aux articles 67.1 b, c et d, 67.5 a et a bis et 68. a du règlement général, et sous réserve des dispositions applicables à chaque fonds, l'autorité de gestion est responsable de la méthodologie de calcul.
« Elle doit conserver à des fins de contrôle et d'audit toute pièce déterminant la méthodologie de coûts simplifiés qui a été appliquée. »