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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-224 du 22 mars 2019 relatif à l'homologation des systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers régis par le droit d'un pays tiers prévue à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-224 du 22 mars 2019 relatif à l'homologation des systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers régis par le droit d'un pays tiers prévue à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier)


Après l'article R. 330-3 du code monétaire et financier sont ajoutés deux articles D. 330-4 et D. 330-5 ainsi rédigés :


« Art. D. 330-4.-I.-La demande d'homologation d'un système mentionné au 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330-1 est présentée par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine au ministre chargé de l'économie. Elle est accompagnée des documents justifiant que le système remplit les conditions des articles L. 330-1 et L. 330-2.
« Les documents qui doivent être fournis par le gestionnaire du système à l'appui de sa demande d'homologation comprennent notamment :
a) Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention-type régissant le système ;
b) La liste des participants directs au système ;
c) Un argumentaire précis justifiant que l'entité remplit les conditions de son homologation. Cet argumentaire est accompagné, pour les systèmes mentionnés au 2° et au 3° du I de l'article L. 330-1, d'un avis juridique, émis par un cabinet juridique qualifié et indépendant du gestionnaire de système, certifiant sans réserve substantielle que le niveau de sécurité réglementaire est équivalent à celui des systèmes régis par le droit français. Les systèmes qui étaient notifiés à l'Autorité des marchés financiers, conformément à l'article 10 de la directive européenne 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 modifiée concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, le jour précédant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, sont réputés avoir rempli la condition de fourniture de cet avis juridique, sous réserve de l'article D. 330-5.
« Le ministre chargé de l'économie peut demander tout élément d'information complémentaire nécessaire pour l'instruction du dossier. »
« II.-Le ministre transmet le dossier d'homologation pour avis consultatif à la Banque de France dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de la réception du dossier complet.
« La Banque de France rend son avis dans le délai de trente jours suivant la transmission du dossier d'homologation par le ministre. »


« Art. D. 330-5.-Le gestionnaire d'un système régi par le droit d'un pays tiers mentionné au 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330-1 et homologué conformément à ce même article informe sans délai et par écrit le ministre chargé de l'économie de toute modification, y compris de toute modification du cadre juridique qui lui est applicable, qui pourrait entraîner le non-respect des conditions de son homologation.
« Le ministre chargé de l'économie peut demander toute information ou documentation supplémentaires.
« Après avis consultatif de la Banque de France, le ministre chargé de l'économie qui a eu connaissance d'une modification susceptible d'entrainer le non-respect des conditions d'homologation D'un système conformément au premier alinéa du présent article ou par tout autre moyen peut :
« 1° Soit considérer que les modifications ne remettent pas en cause l'homologation du système ;
« 2° Soit considérer que le système ne répond plus aux conditions de l'homologation. Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie retire l'homologation. Le retrait de l'homologation est notifié au gestionnaire du système par courrier recommandé ou par tout autre moyen à sa disposition. »