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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen)


Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe sans délai les personnes mentionnées au I de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée que ces dernières peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.
Cette information s'accompagne de la remise en main propre à chaque personne concernée d'un formulaire qui contient les mentions suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, commune d'inscription sur les listes électorales, numéro d'écrou et lieu de détention.
Ce formulaire précise, d'une part, que la personne détenue qui opte pour le vote par correspondance ne pourra revenir sur ce choix et, d'autre part, qu'une fois admis à voter par correspondance, l'électeur ne pourra voter par procuration ou à l'urne dans sa commune d'inscription. Il fait également mention des conditions dans lesquelles le recours prévu au III de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée peut être exercé.