I.-L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : » ;
2° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal :
«-les violences prévues aux articles 222-11,222-12 et 222-13 ;
«-les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ;
«-les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ;
«-les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 222-19-1,222-19-2,222-20-1 et 222-20-2 ;
«-l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ;
«-la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ;
«-le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
«-le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ;
«-les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1,226-3-1,226-4 à 226-4-2 et 226-8 ;
«-les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ;
«-le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4,313-5,314-5 et 314-6 ;
«-le recel prévu à l'article 321-1 ;
«-les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ;
«-les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ;
«-les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ;
«-l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ;
«-les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ;
«-les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ;
«-l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ;
«-les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ;
«-les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ;
«-le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
«-le délit de prise du nom d'un tiers prévu à l'article 434-23 ;
«-les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434-24,434-26,434-35,434-35-1 et 434-38 à 434-43-1 ;
«-les faux prévus aux articles 441-1 à 441-3,441-5 et 441-6 à 441-8 ;
«-la vente à la sauvette prévue aux articles 446-1 et 446-2 ;
«-les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 et 521-2 ;
« 2° Les délits prévus par le code de la route ; »
3° Le 5° est abrogé ;
4° Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 4° et 5° ;
5° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; »
6° Le 7° bis est abrogé ;
7° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ; »
8° Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° Le délit d'usage de stupéfiants prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l'article 60 bis du code des douanes ; »
9° Après le même 11°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 12° Les délits en matière d'habitat insalubre prévus à l'article L. 1337-4 du code de la santé publique.
« Pour l'appréciation du seuil de cinq ans d'emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des aggravations résultant de l'état de récidive ou des dispositions des articles 132-76,132-77 ou 132-79 du code pénal.
« Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. »
II.-L'article 495 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits mentionnés à l'article 398-1 du présent code, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes.
« Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ;
2° Le 4° du III est abrogé.
III.-Le deuxième alinéa de l'article 495-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal peuvent être prononcées ; la peine de travail d'intérêt général ne peut toutefois être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, qu'elle accepterait l'accomplissement d'un tel travail. »
IV.-La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 495-3 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; ce mode de notification est obligatoire si l'ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d'intérêt général ».
V.-Au premier alinéa de l'article L. 163-3 du code monétaire et financier, les mots : « sept ans et d'une amende de 750 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans et d'une amende de 375 000 ».