I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 6° de l'article 41-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Demander à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. » ;
2° L'article 41-1-1 est abrogé ;
3° L'article 41-2 est ainsi modifié :
a) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; »
b) Après la troisième phrase du vingt-septième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce magistrat valide la composition pénale lorsque les conditions prévues aux vingt-quatrième à vingt-sixième alinéas sont remplies et qu'il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Il refuse de valider la composition pénale s'il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l'espèce, ou que la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application du présent alinéa apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. » ;
c) Le même vingt-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux huit premières phrases du présent alinéa, la proposition de composition n'est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n'excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n'excède pas ce montant. » ;
d) Le trentième alinéa est ainsi modifié :
-la deuxième phrase est ainsi rédigée : « La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu'il cite l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l'audience. » ;
4° Après l'article 41-3, il est inséré un article 41-3-1 A ainsi rédigé :
« Art. 41-3-1 A.-Les dispositions des articles 41-2 et 41-3, en ce qu'elles prévoient une amende de composition et l'indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.
« Le montant maximal de l'amende de composition pouvant être proposée est alors égal au quintuple de l'amende encourue par les personnes physiques. » ;
5° L'article 495-8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut proposer que la peine d'emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. Il peut également proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l'article 132-21 du code pénal, ou l'exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire en application des articles 775-1 et 777-1 du présent code. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler. » ;
6° A la première phrase de l'article 495-10, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier » ;
7° Après l'article 495-11, il est inséré un article 495-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-11-1.-Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l'article 495-11 ne sont pas remplies, le président peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l'article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. » ;
8° Après le 4° de l'article 768-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les compositions pénales dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République. » ;
9° Après le 5° de l'article 775-1-A, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768-1. »
II.-Au premier alinéa de l'article 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la référence : « 41-1-1, » est supprimée.
III.-Au premier alinéa de l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, la référence : « 41-1-1, » est supprimée.