I.-L'article 84-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « les articles 161-1 et 175 » sont remplacées par la référence : « l'article 161-1 » et, à la fin, les mots : « ces articles » sont remplacés par les mots : « cet article » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II.-L'article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 175.-I.-Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L'avis est notifié soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
« II.-Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, aux parties.
« III.-Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l'information, soit de l'envoi de l'avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, qu'elles souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article.
« IV.-Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits dans les conditions prévues au III, les parties disposent, selon les cas mentionnés au II, d'un même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au I pour :
« 1° Adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;
« 2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l'article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1.
« A l'expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
« V.-Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.
« VI.-Si les parties ont indiqué qu'elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.
« VII.-A l'issue, selon les cas, du délai d'un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d'un mois prévu aux V et VI, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans ces délais.
« VIII.-Le III, le 1° du IV, le VI et, s'agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV sont également applicables au témoin assisté. »
III.-Après l'article 179-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 179-2 ainsi rédigé :
« Art. 179-2.-Le juge d'instruction peut préciser dans l'ordonnance de renvoi la date d'audience devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République. Cette ordonnance doit alors comporter les mentions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article 390.
« Cette ordonnance dispense alors le procureur de délivrer une citation en application du même article 390. »
IV.-L'article 180-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l'affaire aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En cas d'accord, les dispositions de l'article 175 ne sont pas applicables et, par dérogation aux dispositions de l'article 184, l'ordonnance de renvoi ne mentionne, outre les éléments prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, que l'identité de la personne et la qualification retenue, sans avoir besoin d'être motivée. »
V.-Au deuxième alinéa de l'article 185 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
VI.-A la première phrase du dernier alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale, les références : « du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l'article 173-1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa » sont remplacés par les références : « des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l'article 173-1, du premier alinéa de l'article 174 ou du IV de l'article 175 ».
VII.-Au huitième alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale, les mots : « avant l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa » sont remplacés par les mots : «, si elle en a fait la demande, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au I ».
VIII.-A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 186-3 du code de procédure pénale, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du IV ».
IX.-Au premier alinéa de l'article 89-1 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa » sont remplacés par les mots : «, si elle en a fait la demande, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au I ».
X.-Au dernier alinéa de l'article 175-1 du code de procédure pénale, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».
XI.-Au premier alinéa de l'article 706-119 du code de procédure pénale, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».
XII.-A.-Au deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, après les mots : « l'intéressé », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou ».
B.-A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, après le mot : « déférée », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou ».
C.-A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706-153 du code de procédure pénale, après le mot : « déférer », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou ».
D.-A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 778 du code de procédure pénale, après le mot : « soumise », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou ».
XIII.-A.-A la troisième phrase de l'article 41-6 du code de procédure pénale, après les mots : « de requête », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l'instruction ou ».
B.-Au dernier alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l'instruction ou ».
C.-A la dernière phrase du second alinéa de l'article 706-153 du code de procédure pénale, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l'instruction ou ».
XIV.-Après l'article 170 du code de procédure pénale, il est inséré un article 170-1 ainsi rédigé :
« Art. 170-1.-Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.
« Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue au même article 199.
« L'auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l'instruction. »