I.-A l'article 15-2 du code de procédure pénale, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».
II.-Après la première phrase du second alinéa de l'article 43 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. »
III.-Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 60 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. »
IV.-Le titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 234-4 est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 234-5, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;
3° L'article L. 234-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;
b) Au troisième alinéa, les deux premières occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;
4° L'article L. 235-2 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, » sont remplacés par les mots : « ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. »