I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 801-1 est ainsi rédigé :
« Art. 801-1.-I.-Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
« Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier.
« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.
« II.-Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :
« 1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;
« 2° Prévoyant la certification conforme des copies ;
« 3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu'ils sont versés au sein de ce dossier.
« III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;
2° A l'article 66, après le mot : « sur-le-champ », sont insérés les mots : « ou dès que possible » ;
3° L'article 155 est abrogé ;
4° Au début du troisième alinéa du I de l'article 230-45, les mots : « Le second alinéa des articles 100-4,100-6,230-38 et 230-43 du présent code n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous scellés fermés et à l'établissement d'un procès-verbal lorsqu'il est procédé à leur destruction ne sont pas applicables » ;
5° Aux articles 495-22 et 530-6, les mots : « revêtu d'une signature numérique ou électronique » sont remplacés par les mots : « établi sous format numérique » ;
6° Après le mot : « registre », la fin du second alinéa de l'article 706-57 est ainsi rédigée : «, ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique. »
II.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2022, il peut être procédé, selon des modalités précisées par voie réglementaire, dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de l'intérieur, à l'enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.
Cet enregistrement, conservé sous format numérique dans des conditions sécurisées, dispense les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. En cas de contestation, cet enregistrement peut être consulté sur simple demande.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.