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Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1))

Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1))


I.-Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII
« De l'enquête sous pseudonyme


« Art. 230-46.-Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;
« 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites.
« A peine de nullité, l'autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
« Les actes mentionnés au présent article s'effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction. »


II.-Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 706-72 du code de procédure pénale, la référence : « 706-87-1 » est remplacée par la référence : « 706-87 ».
III.-Sont abrogés :
1° Les articles 706-2-3,706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale ;
2° La section 2 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
IV.-Le premier alinéa du VI de l'article 28-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ils ne peuvent disposer des prérogatives mentionnées à l'article 230-46 qu'après avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l'application de l'article 67 bis 1 du code des douanes. »