I.-Après le cinquième alinéa du III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction. »
II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
V.-L'article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime. »
VI-Après la référence : « article 100 », la fin de l'article 100-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle comporte tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci. »
VII.-Les articles [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] 706-95-5 à 706-95-10 du code de procédure pénale sont abrogés.
VIII.-Le I de l'article 230-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
2° Au dernier alinéa, la référence : «, 706-95-5 » est supprimée.
IX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
X.-L'article 230-32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ; »
2° Le 2° est abrogé ;
3° Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 2° et 3°.
XI.-L'article 230-33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « dans les cas prévus aux articles 74 à 74-2 ou lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, ou pour une durée maximale de huit jours consécutifs dans les autres cas » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais » ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 ou 706-73-1, deux ans. » ;
3° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».
XII.-A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 230-34 du code de procédure pénale, les références : « 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 2° et 3° ».
XIII.-Au 2° de l'article 709-1-3 du code de procédure pénale, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° ».
XIV.-A l'article 67 bis-2 du code des douanes, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».