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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1))

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1))


La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par des articles L. 211-17 et L. 211-18 ainsi rédigés :


« Art. L. 211-17.-Un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret connaît :
« 1° Des demandes d'injonction de payer, à l'exception de celles relevant de la compétence d'attribution du tribunal de commerce lorsqu'elle est exercée par la juridiction mentionnée à l'article L. 721-1 du code de commerce ;
« 2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.


« Art. L. 211-18.-Les demandes d'injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l'article L. 211-17. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 211-17 peuvent être adressées au greffe sur support papier.
« Les oppositions sont formées devant le tribunal de grande instance spécialement désigné.
« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont transmises par le greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. »