I.-Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 211-1, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-1.-Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. » ;
2° La section 1 du chapitre III du titre II du livre V est complétée par un article L. 523-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 523-1-1.-Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. »
II.-Au I de l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu'il est saisi par une juridiction d'une demande d'informations en application de l'article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale ».