I.-Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 5 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 64 est complété par les mots : «, autre que l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 72-1, s'agissant des majeurs en tutelle » ;
3° Après l'article L. 72, il est inséré un article L. 72-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 72-1.-Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.
« Il ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes :
« 1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;
« 2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;
« 3° Les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code. » ;
4° A l'article L. 111, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 64 et » ;
5° Après l'article L. 387, il est inséré un article L. 387-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 387-1.-I.-Pour l'application de l'article L. 72-1 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, à l'établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement.
« II.-Pour l'application de l'article L. 72-1 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement. » ;
6° Le début du premier alinéa du I de l'article L. 388 est ainsi rédigé : « I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à l'exception... (le reste sans changement). »
II.-Au 2° de l'article L. 315-11 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l'incapacité prévue par l'article ».
III.-Au premier alinéa de l'article L. 723-24 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 5, » est supprimée.
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 552-9-10 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « les cas mentionnés aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à l'article ».
V.-Au 2° du II de l'article L. 1432-3 et au 2° des articles L. 6143-6, L. 6162-8 et L. 6431-5 du code de la santé publique, les mots : « l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l'incapacité prévue à l'article ».
VI.-Au deuxième alinéa de l'article 51-1 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, les mots : « n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir encouru la condamnation prévue à l'article ».