I.-L'article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil. »
II.-L'article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : «, du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l'informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier » ;
2° Les 2° et 3° sont complétés par les mots : «, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes » ;
3° Le 4° est complété par les mots : « pour ces registres informatisés » ;
4° Après le mot : « copies », la fin du 5° est ainsi rédigée : « des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes. »