La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 212-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-7.-Quand un département compte plusieurs tribunaux de grande instance, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités s'y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. »