I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales, afin de :
a) Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ;
b) Accélérer leur jugement pour qu'il soit statué rapidement sur leur culpabilité ;
c) Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ;
d) Améliorer la prise en compte de leurs victimes ;
2° Regrouper et organiser ces dispositions dans un code de la justice pénale des mineurs.
II. - L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.