I.-L'article 471 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;
2° A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de la mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ;
3° Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette personne est en ce cas chargée des missions confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation mentionnées à l'article 132-44 du code pénal. »
II.-L'article 712-20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « de sursis avec mise à l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ;
2° Après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « à la prolongation, ».
III.-L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Du sursis probatoire ».
IV.-Au premier alinéa de l'article 739, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l'article 741-1 ainsi qu'aux articles 745 et 747 du code de procédure pénale, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire ».
V.-Au second alinéa de l'article 739, à l'article 740, à la fin de la première phrase du premier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa de l'article 742 ainsi qu'à l'article 743 du code de procédure pénale, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
VI.-Après l'article 741-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 741-2 ainsi rédigé :
« Art. 741-2.-Lorsque le tribunal a fait application de l'article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.
« A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 132-45 du même code.
« Au vu de ce rapport, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du troisième alinéa de l'article 132-41-1 dudit code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.
« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.
« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d'entre elles ; il peut également, s'il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé.
« Lorsque le tribunal n'a pas fait application de l'article 132-41-1 du code pénal, le juge de l'application des peines peut, s'il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l'exécution de la probation, de faire application des cinquième et avant-dernier alinéas du présent article en ordonnant un suivi renforcé. »
VII.-Dans le code de procédure pénale et dans toutes les autres dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».