I.-L'article 131-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ; cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La détention à domicile sous surveillance électronique ; »
3° Le 5° est abrogé ;
4° Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 4° et 5° ;
5° Le 6° devient le 3° ;
6° Le 6° est ainsi rétabli :
« 6° Les peines de stage ; »
7° Le 8° est abrogé ;
8° Le 9° devient le 8° ;
9° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131-10. »
II.-L'article 131-4-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131-4-1.-Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru.
« Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.
« Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.
« La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.
« En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter. »
III.-L'article 131-5-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131-5-1.-Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.
« Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.
« Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.
« Les stages que peut prononcer la juridiction sont :
« 1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;
« 2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
« 4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
« 5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
« 6° Le stage de responsabilité parentale ;
« 7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. »
IV.-L'article 131-8 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deux cent quatre-vingts » sont remplacés par les mots : « quatre cents » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
« Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par écrit son accord.
« Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion. »
V.-Au premier alinéa de l'article 131-9 du code pénal, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés.
VI.-L'article 131-16 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les peines de stage prévues à l'article 131-5-1 ; »
2° Les 8°, 9°, 9° bis et 9° ter sont abrogés ;
3° Les 10°, 11° et 12° deviennent, respectivement, les 8°, 9° et 10°.
VII.-Le dernier alinéa de l'article 131-22 du code pénal est ainsi modifié :
1° A la fin, la référence : « l'article 132-55 » est remplacée par les références : « les articles 132-44 et 132-45 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il doit en outre se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter. »
VIII.-L'article 131-36 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 3°, après le mot : « habilitées », sont insérés les mots : « les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et » ;
2° A la fin du 4°, la référence : « 131-35-1 » est remplacée par la référence : « 131-5-1 ».
IX.-Le IV de l'article 621-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ; »
2° Les 2° à 4° sont abrogés ;
3° Le 5° devient le 2°.
X.-A la première phrase de l'article 131-43 du code pénal, les références : « 10° et 11° » sont remplacées par les références : « 8° et 9° ».
XI.-Au début du chapitre II du titre Ier du livre VII du code pénal, il est ajouté un article 712-1 A ainsi rédigé :
« Art. 712-1 A.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire. ” »
XII.-Après l'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un article 20-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-2-1.-La peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue à l'article 131-4-1 du code pénal est applicable aux mineurs de plus de treize ans.
« Sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 20-2 de la présente ordonnance, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à leur encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine encourue.
« Cette peine ne peut être prononcée sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.
« Cette peine doit être assortie d'une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.
« Les articles 132-25 et 132-26 du code pénal et les articles 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs. »
XIII.-L'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 20-5.-Sont applicables aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans au moment de la décision, lorsqu'ils étaient âgés d'au moins treize ans à la date de commission de l'infraction :
« 1° Les dispositions du code pénal relatives au travail d'intérêt général et au sursis probatoire comportant l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ;
« 2° Les dispositions du code de procédure pénale permettant la conversion d'une peine d'emprisonnement en travail d'intérêt général.
« Pour l'application de ces dispositions, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés. »
XIV.-A.-Sont abrogés :
1° Les articles 131-35-1 et 131-35-2, les 4° bis et 8° du I de l'article 221-8, les 9°, 9° bis et 15° du I de l'article 222-44, les 4° et 5° de l'article 222-45, les 4° bis, 4° ter et 6° de l'article 223-18, le 4° du I de l'article 224-9, le 6° de l'article 225-19, les 8° et 9° du I de l'article 225-20, le 7° de l'article 227-29, l'article 227-32, le 6° du I de l'article 311-14, les 6° et 7° du I de l'article 312-13, le 10° de l'article 321-9 et les 5° et 6° du I de l'article 322-15 du code pénal ;
2° Le 3° de l'article 24 ainsi que le 2° des articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
B.-Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 est supprimé ;
2° Au premier alinéa, au 1° et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3421-5 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 3421-7, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ».
XV.-Après les mots : « au plus », la fin du troisième alinéa de l'article L. 3353-3 du code de la santé publique est supprimée.
XVI.-A l'article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 8° ».
XVII.-A la première phrase de l'article 20-4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « de citoyenneté » sont supprimés.
XVIII.-Au second alinéa de l'article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, les mots : « de citoyenneté mentionné au 8° de l'article 131-16 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l'article 131-35-1 ».
XIX.-A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au quatrième alinéa du présent XIX, le travail d'intérêt général prévu à l'article 131-8 du code pénal peut également être effectué :
1° Au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ;
2° Au profit d'une société dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d'objectifs sociaux et environnementaux.
Les conditions spécifiques d'habilitation de ces personnes morales de droit privé et d'inscription des travaux qu'elles proposent sur la liste des travaux d'intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l'expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.