I.-L'article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de l'article 515-11 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à l'article 696-102 du présent code en application de la directive 2011/99/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne. »
II.-Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article 694-31, les mots : « relève des dispositions du deuxième alinéa de l'article 694-17 du présent code » sont remplacés par les mots : « concerne une procédure mentionnée à l'article 694-29 du présent code et qui n'est pas relative à une infraction pénale » ;
2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 695-26, les mots : « L'article 74-2 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 74-2 et 230-33 sont applicables » ;
3° A la fin de la première phrase de l'article 696-9-1, les mots : « l'article 74-2 est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 74-2 et 230-33 sont applicables » ;
4° La section 5 du chapitre V est complétée par un article 696-47-1 ainsi rédigé :
« Art. 696-47-1.-Lorsqu'à la suite d'une demande d'extradition émanant du Gouvernement français la personne a déjà été remise et que, en l'absence de renonciation au principe de spécialité par la personne ou par le Gouvernement étranger, il est demandé l'autorisation d'étendre les poursuites à d'autres infractions commises avant l'arrivée de la personne sur le territoire national, cette demande est accompagnée d'un mandat d'arrêt si un tel mandat avait déjà été délivré et, dans le cas contraire, d'un mandat d'amener. » ;
5° Au a du 4° de l'article 696-73, les mots : « aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 » sont remplacés par les mots : « à l'article 694-32 ».
III.-L'article 227-4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables à la violation d'une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. »
IV.-Après le premier alinéa de l'article 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat assistant, dans les conditions fixées à l'article 695-17-1 du code de procédure pénale, une personne arrêtée dans l'Etat membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. »