I.-Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 228-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
«-à la première phrase, après le mot : “ peut, ”, sont insérés les mots : “ dans un délai de deux mois ” et les mots : “ ou à compter de la notification de chaque renouvellement ” sont remplacés par les mots : “, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa ” ;
«-après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : “ Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. ” ;
«-la seconde phrase est ainsi rédigée : “ Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. ” ; »
2° L'article L. 228-5 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés par les mots : «, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au troisième alinéa » ;
-après la même première phrase, est insérée une phrase une rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. » ;
-la seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. »
II.-Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-10.-Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »