I.-Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris » et comprenant les articles L. 217-1 à L. 217-4 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme
« Art. L. 217-6.-Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :
« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :
« a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;
« b) Au versement d'une provision ;
« c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;
« d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;
« 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;
« 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme. »
II.-Au premier alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : «, y compris tout agent public ou tout militaire, ».
III.-Après l'article 706-16 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-16-1 et 706-16-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-16-1.-Lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l'action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.
« L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. L'article 5 n'est alors pas applicable.
« Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 706-16-2.-La juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d'instruction, copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.
« Elle peut également requérir :
« 1° De toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;
« 2° De toute administration ou tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou entreprise d'assurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l'exécution de ses obligations éventuelles.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite. »
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 126-1 du code des assurances, après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : «, y compris tout agent public ou tout militaire, ».
V.-La section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 422-1, il est inséré un article L. 422-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1-1.-Le fonds de garantie mentionné à l'article L. 422-1 peut requérir de toute administration ou tout service de l'Etat et des collectivités publiques, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales, de tout employeur ainsi que des établissements financiers ou entreprises d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la réunion et la communication des renseignements dont ceux-ci disposent ou peuvent disposer relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.
« Le fonds de garantie informe la victime mentionnée à l'article L. 126-1 avant toute réquisition susceptible de porter sur des renseignements relatifs à sa personne ou à sa situation et sollicite son accord préalable lorsque la réquisition est adressée à son employeur.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction du dossier d'indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
2° L'article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour procéder à l'examen médical de la victime mentionnée à l'article L. 126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d'appel. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »
VI.-Au 1° du I, à la première phrase du II et au a du 1° du III de l'article L. 169-4 et au premier alinéa du II de l'article L. 169-10 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
VII.-L'article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 5-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l'article 421-1 et les 1° à 4° de l'article 421-3 du code pénal ainsi qu'à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l'action publique. »
VIII.-Le présent article, à l'exception du a du 2° du V et du VI, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. A cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l'état au tribunal de grande instance de Paris.
Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa du présent VIII pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Le a du 2° du V et le VI entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.