Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Les juristes assistants
« Art. L. 122-3.-Des juristes assistants peuvent être nommés au Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 228-1.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » ;
2° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Les juristes assistants
« Art. L. 228-1.-Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un doctorat en droit ou d'un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et d'une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
« Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.
« Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »