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Article 2 AUTONOME (LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1))

Article 2 AUTONOME (LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1))


I. - Jusqu'en 2022, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l'exécution de la présente loi.
Ce rapport comporte une évaluation spécifique de la mise en œuvre effective des orientations et des moyens financiers au sein des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.
Le rapport prévu au premier alinéa du présent I inclut une évaluation des modules de confiance expérimentés depuis 2015 en établissement pénitentiaire, en précisant en particulier leurs effets sur l'évolution des violences en détention, sur la responsabilisation des personnes détenues dans la préparation de leur réinsertion et sur les métiers pénitentiaires. Les possibilités de l'extension de ces modules sont également analysées.
Le rapport prévu au premier alinéa du présent I inclut une évaluation de la situation des femmes en détention au regard des droits fondamentaux et quant à leur accès aux aménagements de peines et alternatives à l'incarcération. Il établit des recommandations afin de renforcer leurs droits.
II. - Le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport dressant l'état d'avancement du programme de construction des structures d'accompagnement vers la sortie et, au plus tard avant le 31 décembre 2021, une évaluation du fonctionnement de ces structures et de leur impact sur l'insertion ou la réinsertion des personnes condamnées qui y ont exécuté, en totalité ou en partie, une peine d'emprisonnement.
III. - Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport procédant à une évaluation du taux de récidive et de réitération des personnes ayant exécuté une peine d'emprisonnement ferme en fonction des conditions générales de leur détention, en particulier de la catégorie d'établissements pénitentiaires d'affectation, du régime de détention, de la nature et du volume d'activités réalisées, de la nature et du niveau des formations délivrées ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge sanitaire proposée et des modalités d'aménagement de la fin de peine.