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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2019-220 du 22 mars 2019 pris pour l'application dans le secteur du transport routier de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2019-220 du 22 mars 2019 pris pour l'application dans le secteur du transport routier de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche)


Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article 13 ;
2° L'insuffisance du temps de repos quotidien ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° de l'article 13 ;
3° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du 8 de l'article 8 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée ;
b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;
c) L'absence de demande de remplacement dans un délai de sept jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;
d) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;
e) L'incapacité de présenter les documents et informations prévus au a et au b du 7 de l'article 12 de l'annexe à l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
f) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;
g) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le 1 de l'article 13 de l'annexe à l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
h) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire.