I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'exécuter un service occasionnel ou régulier de transport routier international de personnes mentionné à l'article 3 sans que ne se trouvent à bord du véhicule les documents de bord et de contrôle prévus à l'article 6 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
2° D'exécuter un service occasionnel ou régulier de transport routier international de personnes mentionné à l'article 3 sans que ne se trouvent à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus à l'article 7 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
3° D'exécuter en cabotage un service occasionnel de transport routier de personnes entre la France et le Royaume-Uni dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée sans que ne se trouvent à bord du véhicule les feuilles de route mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8 ou en ne disposant à bord que de feuilles de route non renseignées ou renseignées de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
4° D'exécuter un service régulier de transport routier international de personnes mentionné à l'article 3 sans respecter la consistance prévue par l'autorisation prévue à l'article 4.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'exécuter une des opérations de transport routier de marchandises mentionnées aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée sans que ne se trouvent à bord du véhicule :
a) Le titre administratif de transport mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er ;
b) La lettre de voiture prévue par le 2° de l'article R. 3411-13 du code des transports ;
c) Le cas échéant, le document justificatif de la location prévu par le 3° de l'article R. 3411-13 du code des transports ;
d) Dès lors qu'il est requis, le document attestant de la formation du conducteur prévu par le troisième alinéa de l'article 1er ;
e) Le cas échéant, les documents justificatifs prévus par le 5° de l'article R. 3411-13 du code des transports ;
2° D'exécuter une des opérations de transport routier de marchandises mentionnées aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret.