I. - Les personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni et mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée qui ont commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave aux règles régissant le cabotage ou aux règles prévues par l'article L. 3313-1 du code des transports et par les articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route peuvent faire l'objet, par le préfet de région, d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.
Le préfet de région qui prononce l'interdiction prévue au premier alinéa est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives.
Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.
II. - Les dispositions de l'article R. 3452-43 du code des transports s'appliquent aux personnes physiques ou morales établies ou résidant au Royaume-Uni et mentionnées aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée.