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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 mars 2019 modifiant l'arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 mars 2019 modifiant l'arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)


L'arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 1er est remplacée par la phrase :
« Les établissements peuvent néanmoins regrouper des activités cohérentes exercées par plusieurs tables de négociation, dans la mesure où chacune des unités internes représente une part limitée du risque pris et du revenu généré par l'établissement sur l'ensemble de ses activités de marché. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces unités sont encadrées par un mandat, qui précise lesquelles des activités mentionnées aux a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné leur sont confiées et qui fixe les conditions dans lesquelles elles sont exercées. Les mandats retracent les caractéristiques d'une gestion saine et prudente, conforme au niveau d'appétence au risque de l'établissement et qui s'insère dans un dispositif de contrôle interne, telle qu'arrêtée par les organes décisionnels en charge de leur détermination. A ce titre, ils spécifient notamment les types d'instruments traités, les opérations qui peuvent être effectuées et les catégories de contreparties, et les modalités de prise de décision, en référence le cas échéant aux procédures internes de l'établissement. Ils comportent des limites de risques proportionnées aux besoins de l'activité. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrôle permanent des établissements assujettis s'assure que la formation des résultats des unités internes et les expositions aux risques sont cohérentes avec la nature des activités exercées et ne traduit pas un niveau de risques qui excèderait celui d'une gestion saine et prudente telle qu'arrêtée par les organes décisionnels. La formation des résultats doit être mise en regard des sensibilités identifiées en amont aux différents risques encourus sur les positions. » ;
4° L'article 3 est ainsi modifié :


-Les mots : « que les risques encourus répondent au strict besoin de gestion de l'activité » sont remplacés par les mots : « que les risques encourus répondent principalement au besoin de gestion de l'activité » ;
-La dernière phrase est supprimée ;


5° Le dernier alinéa de l'article 5 est ainsi modifié :


-Les mots : « prévisibles à court terme » et les mots : « raisonnablement » sont supprimés ;
-Les deux dernières phrases sont supprimées ;


6° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Les établissements assujettis mettent à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, pour chaque unité interne chargée des opérations de tenue de marché au sens du 1° ou du 2° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier, les indicateurs décrits en annexe du présent arrêté.
« Les indicateurs mis à disposition au titre du présent article contribuent à distinguer l'activité de tenue de marché par rapport aux autres activités en tenant compte de la spécificité des types d'instruments financiers négociés. Sous réserve de l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, la liste des indicateurs figurant en annexe du présent arrêté peut être réduite et certains indicateurs adaptés par les établissements d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, et sous réserve que ces indicateurs mis à disposition soient représentatifs de l'activité, des risques et des résultats.
« Pour les unités de petite taille qui représentent une proportion très limitée des expositions en risque de l'établissement au niveau consolidé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pourra, sur demande de l'établissement, l'autoriser à ne pas appliquer les exigences du présent article.
« Les établissements assujettis s'assurent de la piste d'audit de ces indicateurs. Ils tiennent à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les données exhaustives permettant le calcul quotidien de ces indicateurs au niveau de chaque table de négociation. » ;


7° A la fin du I de l'article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements pourront s'appuyer sur l'information communiquée par le gérant de l'organisme de placement collectif pour sa classification. » ;
8° Le 2° et le dernier alinéa de l'article 8 sont supprimés ;
9° Les annexes sont remplacées par l'annexe suivante :


« ANNEXE
« INDICATEURS DE TENUE DE MARCHÉ


INDICATEUR

MÉTHODOLOGIE DE CALCUL

Contrats de tenue de marché.

Recensement par l'établissement :
-statut de spécialiste en valeurs du Trésor ou statut équivalent sur une dette souveraine ;
-tout autre contrat de tenue de marché.

Proportion d'opérations de tenue
de marché réalisées.

Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : nombre d'opérations de tenue de marché/ nombre total d'opérations.

Volume en pourcentage des opérations de tenue
de marché réalisées.

Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : volume nominal des opérations de tenue de marché/ total des opérations

Taux de rotation du stock.

Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : actifs faisant l'objet de transaction chaque jour/ actifs retenus en stock, à l'exclusion des contrats financiers.

Nombre de jours de pertes.

Nombre de jours ouvrés où les résultats sont négatifs sur le nombre de jours ouvrés pour le trimestre.

Contrôle ex post de la valeur en risque
(comparaison sur des données historiques).

Nombre de dépassements suite au contrôle ex post par unité interne.

Contribution des opérations du jour aux résultats quotidiens.

Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : somme des profits et pertes du jour J généré
par les opérations traités en J par l'unité/ somme des profits et pertes du jour J par unité.

Revenus provenant de la clientèle.

Valeur des ratios depuis le début de l'exercice : part du revenu total provenant de la contribution client
et part du revenu total provenant des variations de marché.

Valeur en risque et consommation de la valeur
en risque par rapport à sa limite.

Evolution de la valeur en risque quotidienne d'une unité sur un trimestre par rapport à sa limite. Consommation moyenne de la limite en valeur en risque sur le trimestre par l'unité.

Vieillissement du stock.

Classements, pour l'actif et pour le passif, de la valeur des instruments du portefeuille de l'unité interne, selon un échelonnement de durées de détention, à l'exclusion opérations liées à des contrats financiers.


».