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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 mars 2019 établissant les modalités de gestion de la pêcherie de raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e et VIII pour l'année 2019)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 mars 2019 établissant les modalités de gestion de la pêcherie de raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e et VIII pour l'année 2019)


Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) pêchée dans les zones CIEM VII d et e et VIII sont autorisés jusqu'à 450 kg par semaine, du lundi 0 h 01 heure au dimanche 23 h 59, dans la limite :


- de 150 kg par marée de durée inférieure ou égale à 24 heures ;
- de 300 kg par marées de durée comprise entre 24 et 48 heures ;
- de 450 kg par marée de durée supérieure à 48 heures.


Les débarquements de raie brunette pêchée dans les zones CIEM VII d et e et VIII ne sont autorisés que pour les navires exerçant dans le cadre des « métiers » que sont :


- le chalut et la senne de fond (codes engins : TBB, OTT, OTB, PTB, SDN, PT, TBN, TBS, SSC, SPR, TB, SX, SV) ;
- le filet (codes engins : GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ;
- la palangre (codes engins : LL, LLS, LLD, LVS, LVD, LX).


Les autres engins sont interdits.
Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) ne sont autorisés que dans le strict cadre des halles à marée.