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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-213 du 20 mars 2019 modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation de la Cour de cassation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-213 du 20 mars 2019 modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation de la Cour de cassation)


Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article R. 421-3, après le mot : « section », sont insérés les mots : «, soit en formation restreinte, en matière civile, conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-1 et, en matière pénale, conformément à l'article L. 431-2 et à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale » ;
2° A l'article R. 421-4, les mots : «, président de section » et les mots : «, le cas échéant, présidents de section » sont supprimés ;
3° Après l'article R. 421-4, sont insérés des articles R. 421-4-1, R. 421-4-2 et R. 421-4-3 ainsi rédigés :


« Art. R. 421-4-1.-Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend :
« 1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;
« 2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;
« 3° Les doyens de section ;
« 4° Les conseillers de la chambre ;
« 5° Les conseillers référendaires de la chambre.
« Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante :
« 1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;
« 2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;
« 3° Les doyens de section ;
« 4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ;
« 5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ;
« 6° Le rapporteur ; s'il n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, le rapporteur se substitue à celui des conseillers visés au 4° dont le rang est le moins élevé ; s'il n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, le rapporteur se substitue au conseiller référendaire visé au 5°.


« Art. R. 421-4-2.-Lorsqu'elle se réunit en formation de section la chambre comprend :
« 1° Le président, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 431-1 ;
« 2° Le doyen de section, ou, à défaut, le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé ;
« 3° Les conseillers de la section ;
« 4° Les conseillers référendaires de la section.
« Lorsque la chambre comprend plus d'une section, la chambre siégeant en formation de section réunit une seule section ou, à la demande du président, deux ou plusieurs sections.


« Art. R. 421-4-3.-Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend :
« 1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ;
« 2° Le doyen de section, ou, à défaut, un conseiller de la section pris dans l'ordre du rang, à défaut, un conseiller de la section ;
« 3° Le rapporteur. » ;


4° L'article R. 421-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le plus ancien des conseillers », sont remplacés par les mots : « désigné, parmi les conseillers, par ordonnance du premier président, sur proposition du président de chambre concerné » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « plus ancien des doyens de section », sont remplacés par les mots : « doyen de section dont le rang est le plus élevé » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « Le plus ancien des doyens de chambre », sont remplacés par les mots : « Le doyen de chambre dont le rang est le plus élevé » ;
5° Les alinéas 5 à 11 de l'article R. 421-8 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le doyen de la Cour ;
« 4° Les doyens de chambre ;
« 5° Les doyens de section ;
« 6° Les conseillers ;
« 7° Les conseillers référendaires ;
« 8° Les auditeurs. » ;
6° L'article R. 431-1 est ainsi rédigé :


« Art. R. 431-1.-A défaut de son président, chaque chambre est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.
« A défaut du président de la chambre, chaque section est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.
« A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.
« Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président » ;


7° A l'article R. 431-5, après le mot : « chambre », sont insérés les mots suivants : « siégeant en formation plénière ou en formation de section » ;
8° L'article R. 431-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « chambre », sont insérés les mots suivants : « siégeant en formation plénière ou de section » ;
b) Après les mots : « appartenant à d'autres », sont insérés les mots suivants : « sections ou d'autres ».