Article 32
Fonctionnement des conseils centraux et facultaires
Le président de l'université convoque le conseil d'administration et le sénat académique. Il fixe l'ordre du jour des séances.
Le doyen convoque le conseil de faculté, le conseil académique, la commission « Formation » et la commission « Recherche ».
Les ordres du jour sont envoyés par voie électronique aux membres des conseils et commissions, au moins 7 jours avant la date prévue pour la réunion, et 14 jours avant pour les points relevant du budget. Ils peuvent néanmoins faire l'objet d'un additif qui sera porté à la connaissance des membres, par tous moyens, préalablement à la séance.
Chaque conseil ou commission ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres en exercice est présente ou représentée. A défaut, l'instance est de nouveau convoquée et réunie dans un délai de 8 jours sans condition de quorum.
En matière budgétaire, le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres en exercice est présente.
Sauf dispositions spécifiques prévues par les textes en vigueur et les présents statuts, les votes ont lieu à la majorité simple des suffrages exprimés.
Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration de vote.
Le président d'une instance peut inviter toute personne dont il juge la présence de nature à éclairer les débats. Dans ce cas, la personne invitée ne peut demeurer en séance que pendant le temps nécessaire à son intervention et ne peut assister à aucune délibération ni à aucun vote.
Article 33
Dispositions relatives aux membres des conseils centraux et facultaires
Sous réserve des dispositions prévues ci-après, le code de l'éducation s'applique aux membres des conseils centraux et facultaires.
Article 34
Le comité électoral consultatif
Le président est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des étudiants de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur de l'académie de Paris.
Le président préside le comité. En cas d'absence ou d'empêchement, le comité est présidé par un représentant choisi par le président.
La composition et le fonctionnement du comité sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement.
Le comité est consulté sur la décision portant organisation des élections de l'ensemble des collèges des personnels du conseil d'administration, du sénat académique et des conseils facultaires, et des élections de l'ensemble du collège des étudiants de ces mêmes conseils. Le président peut consulter le comité sur toute question portant sur l'organisation des élections au sein de l'établissement.
Article 35
La qualité d'électeur
Le corps électoral est composé de l'ensemble des étudiants, des personnels fonctionnaires titulaires ou stagiaires et des personnels contractuels de l'université de Paris (enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants ou personnels assimilés, personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, de service et de santé et personnels ingénieurs, techniques et d'administration de la recherche). Pour les élections au conseil d'administration de l'université de Paris, il est composé également des personnels et étudiants de l'IPGP.
Les professeurs des universités et personnels assimilés au sens l'article D. 719-4 du code de l'éducation constituent le collège A.
Les autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 constituent le collège B.
Les personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, de service et de santé et assimilés au sens de l'article D. 719-4 constituent le collège BIATSS.
Les personnes ayant la qualité d'étudiant ou bénéficiant de la formation continue et les auditeurs constituent le collège Etudiants.
Nul ne peut être électeur et éligible dans plus d'un conseil d'UFR, d'école ou d'institut.
Nul ne peut être électeur et éligible dans plus d'une faculté.
Nul ne peut être électeur et éligible au sein d'une faculté et de l'IPGP.
Article 36
Rattachement aux grands secteurs de formation
Les personnels et étudiants des facultés et de l'IPGP sont rattachés aux grands secteurs de formation dans les conditions suivantes :
Secteur Santé |
Secteur Sciences et technologies (ST) |
Secteur Lettres, sciences humaines et sociales (LSHS) |
Secteur Droit, économie, gestion (DEG) |
---|---|---|---|
Faculté de Santé |
IPGP et Faculté des Sciences |
Faculté Sociétés et Humanités à l'exception de l'UFR droit, économie, gestion |
UFR droit, économie, gestion |
Article 37
Conditions pour être électeurs et éligibles
I. - Etudiants
Sont électeurs dans le collège des étudiants :
- les personnes ayant la qualité d'étudiant et régulièrement inscrites à titre principal à l'université de Paris en vue de la préparation d'un diplôme ;
- les personnes bénéficiant de la formation continue et régulièrement inscrites à l'université de Paris en vue de la préparation d'un diplôme ;
- les auditeurs régulièrement inscrits à l'université de Paris sous réserve d'en faire la demande.
II. - Doctorants
Les doctorants qui effectuent un service d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence sont électeurs et éligibles dans le collège B s'ils en font la demande.
Les doctorants qui n'effectuent pas de service d'enseignement, ou dont le service d'enseignement accompli est inférieur à un tiers des obligations d'enseignement de référence, ou si, remplissant ces conditions, ils n'ont pas fait de demande d'inscription sur les listes électorales du collège B, sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants.
III. - Enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés
Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés, fonctionnaires, qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
Les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement et qu'ils en fassent la demande.
Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans la composante interne ou la faculté ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonction à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans la composante interne ou la faculté ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement et qu'ils en fassent la demande.
Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs UFR, institut ou école interne, et qui n'accomplissent dans aucune de ces composantes le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs exercent leur droit de vote dans la composante de leur choix.
Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherche ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur composante ou faculté de rattachement principal.
IV. - Personnels de la recherche
Les chercheurs et les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public de recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une structure de recherche de l'université de Paris. Est regardée comme une structure de recherche de l'université de Paris, l'unité dont l'université de Paris est l'établissement déposant lors du contrat d'établissement.
Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans l'université de Paris sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein.
V. - Personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, de service et de santé (BIATSS)
Sont électeurs dans le collège des BIATSS, les personnels fonctionnaires stagiaires ou titulaires de l'université de Paris qui y sont affectés en position d'activité ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
Sont également électeurs dans le collège des BIATSS, les personnels contractuels sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonction dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois consécutifs et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
Les personnels BIATSS en fonction dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils prennent part aux élections des conseils centraux (conseil d'administration, sénat académique). Ils peuvent prendre part aux élections aux conseils facultaires quand ils sont affectés au sein du périmètre d'une faculté.
VI. - Personnels scientifiques des bibliothèques
Les conservateurs généraux des bibliothèques et les conservateurs des bibliothèques votent dans le collège B pour les élections au conseil d'administration ainsi que pour les élections aux conseils facultaires quand ils sont affectés dans une bibliothèque universitaire située dans le périmètre d'une faculté, et à défaut dans le collège B de la faculté de leur choix.
Article 38
Liste électorale
I. - Affichage des listes électorales
Les listes électorales sont affichées au moins 20 jours avant la date du scrutin.
II. - Modification des listes électorales
Les demandes d'inscription ou de rectification des listes électorales sont adressées au président selon les modalités qu'il définit. Le président statue sur ces demandes.
Les personnels et les étudiants dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard 8 jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président. Toute personne ayant fait une demande d'inscription ou de rectification de la liste électorale selon les modalités définies par le président et dans le délai susmentionné, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.
Article 39
Candidatures
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Les listes ne peuvent comprendre plus de candidats que de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des étudiants, compte tenu de l'élection de suppléants, le nombre maximum de candidats par liste est égal au double du nombre des sièges de titulaires à pourvoir.
Pour les élections au conseil d'administration, au sénat académique et aux conseils facultaires, les listes de candidats doivent être complètes. Toutefois, à l'exception de l'élection de leurs représentants au conseil d'administration, les listes des représentants des étudiants doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges de titulaires et suppléants à pourvoir. Toute liste de candidats doit alors prévoir autant de suppléants que de candidats titulaires.
I. - Dépôt des candidatures
Le dépôt des candidatures est obligatoire. Il s'effectue au plus tôt 20 jours avant la date du scrutin et au plus tard 10 jours avant cette date.
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue pour le dépôt des candidatures.
II. - Vérification de la recevabilité des candidatures
Le président vérifie la recevabilité des candidatures. En cas d'irrégularité constatée, le président en informe sans délai le délégué de liste ou, si un seul siège est à pourvoir, le candidat. Le délégué de liste ou le candidat dispose de deux jours francs pour régulariser la situation. A défaut, l'irrecevabilité est constatée par le président et la candidature est rejetée.
III. - Affichage des candidatures recevables
Les listes de candidats déclarées recevables sont affichées dans les locaux de l'établissement, accompagnées, le cas échéant, de leur profession de foi.
IV. - Professions de foi
Les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président, selon les modalités fixées par ce dernier.
La communication des professions de foi par l'établissement est effectuée par voie d'affichage.
Article 40
Propagande
La propagande électorale est interdite durant le scrutin dans les lieux où sont installés les bureaux de vote ainsi que dans les lieux attenants, dans les conditions précisées dans la décision portant organisation des élections.
Article 41
Modalités de vote
I. - Modes de scrutin
Les membres élus du conseil d'administration, du sénat académique et des conseils facultaires sont désignés au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Dans le cas où un seul siège est à pourvoir, l'élection se fait au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
II. - Procuration
Nul ne peut détenir plus de deux procurations de vote.
La décision portant organisation des élections précise les modalités du vote par procuration.
III. - Vote électronique
Le vote électronique par internet est autorisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
La décision portant organisation des élections prévoit les adaptations nécessaires aux dispositions électorales fixées dans les présents statuts.
Article 42
Proclamation des résultats
Le président proclame les résultats du scrutin au plus tard dans les 7 jours francs suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont affichés dans l'établissement.
Article 43
Commission de contrôle des opérations électorales et recours
Une commission de contrôle des opérations électorales est mise en place conformément aux dispositions du code de l'éducation.
Article 44
Incompatibilités de mandats et de fonctions
Nul ne peut siéger dans plus d'un des conseils centraux de l'université de Paris (conseil d'administration et sénat académique), à l'exception du président.
Nul ne peut siéger dans plus d'un conseil ou commission facultaire en tant que représentant élu des personnels ou des étudiants.
Le mandat des membres des conseils de faculté siégeant également au sénat académique sont incompatibles avec un mandat de directeur d'une composante interne aux facultés (UFR, instituts ou écoles).
Les fonctions de doyen de faculté et de directeur ou responsable d'une autre composante quelle qu'elle soit sont incompatibles.
Article 45
Durée de mandat
Le mandat des représentants des personnels et des personnalités extérieures est de 4 ans. Celui des représentants des étudiants est de 2 ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Le mandat des membres des conseils court à compter de la date de la 1ère réunion convoquée pour l'élection du président.
Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges d'élus, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président restant à courir.
En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois, il n'est pourvu au remplacement que si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
Le remplacement, en cours de mandat, d'un représentant siégeant au conseil de faculté et au sénat académique entraîne automatiquement son remplacement au sein des deux conseils.
Les modalités de remplacement des représentants élus sont fixées à l'article D. 719-21 du code de l'éducation. Toutefois, pour remplacer un représentant des personnels enseignants ou des étudiants siégeant simultanément au conseil de faculté et au sénat académique, il est fait appel, pour chaque siège à pourvoir au sein des deux conseils, aux candidats de la liste concernée dans l'ordre de présentation de celle-ci. Les sièges devenus vacants en conséquence sont pourvus dans l'ordre de présentation de la liste.
Le sénat académique et les conseils facultaires sont renouvelés à chaque renouvellement du conseil d'administration.
Article 46
Autres dispositions communes
I. - Suppléants
Les suppléants ne siègent qu'en l'absence de leur titulaire.
II. - Démission collective des membres d'un conseil
La démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration et du sénat académique et la fin du mandat du président.
La démission concomitante des deux tiers des membres titulaires d'un conseil autre que le conseil d'administration, ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants élus correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil emportent la dissolution de ce conseil et la fin du mandat de son président, à l'exception du président du sénat académique.
III. - Dispositions spécifiques aux personnalités extérieures
Au sein des personnalités extérieures membres des conseils, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
Au conseil d'administration, la désignation des personnes choisies à titre personnel tient compte de la répartition par sexe des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales.
En cas de désignation d'un représentant par une collectivité ou une institution, un suppléant de même sexe doit être désigné.