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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts)


Le décret du 21 mars 1990 susviséest ainsi modifié :
1° Après l'article 1er, il est rétabli un article 2 ainsi rédigé :


« Art. 2.-L'Institut de physique du globe de Paris est un établissement-composante de l'université de Paris, au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. » ;


2° A l'article 3, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Il développe, au sein de l'université de Paris, une offre de formation en sciences de la terre, des planètes et de l'environnement, en licence, master et doctorat ; » ;
3° A l'article 5, après les mots : « d'un conseil scientifique » sont insérés les mots : « et d'un conseil pédagogique » ;
4° A l'article 6, après les mots : « sur présentation d'une liste de trois noms par le conseil d'administration » sont insérés les mots : « après avis conforme du président de l'université de Paris » et la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Il est assisté de directeurs adjoints qu'il désigne, après avis du conseil d'administration. » ;
5° A l'article 7, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le directeur de la recherche au ministère chargé de l'enseignement supérieur et le président de l'université de Paris, ou leur représentant, membres de droit ; » ;
6° A l'article 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration délibère à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres pour demander la fin de la participation de l'établissement à l'université de Paris, dans les conditions prévues par les statuts de l'université de Paris. » ;
7° A l'article 9, après le 6. est insérée la phrase : « Le vice-président recherche de l'université de Paris et un représentant de chacune de ses facultés assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. » ;
8° Après l'article 9, il est créé un article 9-1 ainsi rédigé :


« Art. 9-1.-Le conseil pédagogique comprend 18 membres ainsi répartis :
« 1. Le directeur adjoint chargé de la formation, le responsable du service des études doctorales, le responsable administratif du département de la formation et des études doctorales et les cinq responsables des mentions de licence et de master, membres de droits ;
« 2. Un représentant élu des physiciens, professeurs d'université et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités ;
« 3. Un représentant élu des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
« 4. Un représentant élu des personnels administratifs et techniques ou personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
« 5. Trois représentants élus des étudiants, à savoir un par cycle de formation ;
« 6. Trois personnalités extérieures à l'établissement dont un représentant d'un lycée ;
« 7. Un responsable d'une formation en alternance.
« Le directeur de l'Institut de physique du globe de Paris, le vice-président « Formation » de l'université de Paris et un représentant de chacune de ses facultés assistent aux séances du conseil pédagogique avec voix consultative.
« Le conseil est présidé par le directeur adjoint chargé de la formation ou, en cas d'empêchement, par le responsable du service des études doctorales.
« Les conditions de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par le règlement intérieur de l'Institut de physique du globe de Paris. » ;


9° A l'article 11, les mots : « les membres élus ou nommés du conseil d'administration et du conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « les membres élus ou nommés du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil pédagogique » ;
10° A l'article 12, les mots : « en vertu des articles 7 et 9 » sont remplacés par les mots : « en vertu des articles 7,9 et 9-1 » ;
11° A l'article 18, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration désigne les représentants de l'établissement appelés à siéger au sénat académique de l'université de Paris parmi les représentants élus des personnels et des étudiants aux conseils de l'Institut de physique du globe de Paris. Il désigne également, sur proposition du directeur, les personnalités appelées à siéger dans les conseils de faculté de l'université de Paris. » ;
12° A l'article 19, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil scientifique propose les personnalités appelées à siéger dans les commissions « recherche » des conseils académiques de l'université de Paris, désignées par le directeur. » ;
13° Après l'article 19, il est créé un article 19-1 ainsi rédigé :


« Art. 19-1.-Le conseil pédagogique contribue par ses délibérations et avis au fonctionnement du département de la formation et des études doctorales. Il contribue à définir la politique de formation dans le cadre des axes stratégiques définis par l'université de Paris.
« Il répartit l'enveloppe des moyens destinés à la formation en tenant compte du cadrage du sénat académique de l'université de Paris ainsi que des objectifs stratégiques de l'université de Paris et de l'Institut de physique du globe de Paris.
« Il assure le suivi des dossiers de maquettes, de soutenabilité de l'offre de formation et d'évaluation. Il adopte les demandes de création de diplômes et les appels à projets pédagogiques. Il vote et propose au conseil d'administration les éléments de la demande d'accréditation relevant de son périmètre, accompagnée du volet relatif à la soutenabilité des formations concernées.
« Il adopte, dans le cadre des principes fixés par le sénat académique de l'université de Paris, les modalités spécifiques de contrôle des connaissances et des compétences, les règles d'évaluation des enseignements et les modalités de la prise en compte de ses résultats par ses équipes pédagogiques, des mesures recherchant la réussite des étudiants, les modalités d'admission aux études, des mesures de nature à favoriser les relations avec les établissements du second degré, des mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, et à faciliter leur entrée dans la vie active, ainsi que les règles de cadrage des actions de formation continue.
« Il adopte des mesures visant à promouvoir et développer des initiatives pédagogiques, l'organisation de passerelles de cursus de formation, les modalités de l'internationalisation des formations ainsi que la mise en œuvre des certifications, de l'apprentissage, de l'alternance, de l'offre de formation tout au long de la vie et des processus d'insertion professionnelle.
« En lien avec les mesures prises par le sénat académique, il adopte toute mesure favorisant les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, et l'amélioration des conditions de vie et de travail, toute mesure permettant de garantir la réussite du plus grand nombre d'étudiants, la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, des mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, ainsi que toute mesure permettant la promotion des interactions science-société dans le cadre des principes définis par le sénat académique. »