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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-208 du 20 mars 2019 instituant une contravention pour participation à une manifestation interdite sur la voie publique)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-208 du 20 mars 2019 instituant une contravention pour participation à une manifestation interdite sur la voie publique)


I.-A l'article R. 711-1 du code pénal, la référence : « décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 » est remplacée par la référence : « décret n° 2019-208 du 20 mars 2019 ».
II.-Le titre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 285-1, R. 286-1 et R. 287-1, la ligne :
«


R. 211-22 à R. 211-25 et R. 211-27 à R. 211-31

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«


R. 211-22 à R. 211-25

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

R. 211-26-1

Résultant du décret n° 2019-208 du 20 mars 2019

R. 211-27 à R. 211-31

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


» ;
2° A l'article R. 288-1, après la ligne :
«


R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


»
il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«


R. 211-26-1

Résultant du décret n° 2019-208 du 20 mars 2019


».