Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 4
« De la participation à une manifestation interdite sur la voie publique
« Art. R. 644-4.-Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »