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Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)

Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)


En Ile-de-France, les projets de travaux ou d'aménagement effectués sur la voirie routière qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation des voies ou portions de voies réservées déterminées en application de l'article 1er pendant la période prévue au I de cet article sont soumis à l'avis du préfet de police. Celui-ci peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.