Le premier alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Une commission d'instruction est instituée pour chaque compagnie d'élèves gendarmes. Présidée par le chef de la division de la formation ou son représentant, elle comprend le chef du département des compétences, le commandant de compagnie, les commandants de peloton de la compagnie et deux sous-officiers de la division de la formation dont un sous-officier d'un grade égal ou supérieur au grade d'adjudant. »