Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2019 relatif au cautionnement des comptables publics de l'Etat dont les opérations sont décrites dans un budget annexe ou un compte spécial et des comptables publics ayant qualité d'agent comptable)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2019 relatif au cautionnement des comptables publics de l'Etat dont les opérations sont décrites dans un budget annexe ou un compte spécial et des comptables publics ayant qualité d'agent comptable)


Le montant du cautionnement des comptables visé à l'article 1er est déterminé, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, par application d'un coefficient au montant du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'indice brut le plus élevé afférent à la catégorie de comptables, selon le tableau présenté ci-dessous :


Catégories de comptables

Coefficients

Hors catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre HEB bis et HEF

6,5

1re catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre 985 et HEB

4

2e catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre 823 et 984

3,5

3e catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine inférieur à 823

3