Des locations amiables peuvent être consenties dans les cas suivants :
1. Sans adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées, créées en application de l'article L. 422-2 du code de l'environnement, pour des lots jouxtant ou traversant leur territoire de chasse ;
1 bis. Sans adjudication préalable, aux associations départementales de chasse fluviale qui ont adopté les statuts type (Arrêté du 28 janvier 1994 fixant le statut des associations de chasse appelées à bénéficier de locations de lots de chasse sur le domaine public fluvial) pour les lots non amodiés par les ACCA du département art R. 422-102-III
2. Sans adjudication préalable lorsqu'une seule candidature a été retenue pour le lot considéré ;
3. Après une adjudication infructueuse comme il est spécifié à l'article 12 ci-dessus, le candidat devant avoir été agréé par le préfet, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, ainsi qu'il est indiqué à l'article 8 ci-dessus.