Articles

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2019 portant approbation du cahier des charges fixant les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur son domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2019 portant approbation du cahier des charges fixant les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur son domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028)


Des locations amiables peuvent être consenties dans les cas suivants :
1. Sans adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées, créées en application de l'article L. 422-2 du code de l'environnement, pour des lots jouxtant ou traversant leur territoire de chasse ;
1 bis. Sans adjudication préalable, aux associations départementales de chasse fluviale qui ont adopté les statuts type (Arrêté du 28 janvier 1994 fixant le statut des associations de chasse appelées à bénéficier de locations de lots de chasse sur le domaine public fluvial) pour les lots non amodiés par les ACCA du département art R. 422-102-III
2. Sans adjudication préalable lorsqu'une seule candidature a été retenue pour le lot considéré ;
3. Après une adjudication infructueuse comme il est spécifié à l'article 12 ci-dessus, le candidat devant avoir été agréé par le préfet, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, ainsi qu'il est indiqué à l'article 8 ci-dessus.