Batelets
Indépendamment des marques extérieures d'identité prévues à l'article D. 4113-4 du code des transports, les batelets employés à l'exploitation de la chasse par le locataire ou ses ayants cause doivent porter, à l'extérieur de la proue et des deux côtés, le numéro du lot ou des lots, le tout en caractères très apparents, d'au moins cinq centimètres de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc. Ces indications peuvent être portées sur des plaques amovibles qui doivent être apposées dès que les batelets sont utilisés.
Ces batelets sont pourvus d'une chaîne et d'un cadenas.
Ils sont amarrés dans l'emplacement qui est désigné par les services déconcentrés de l'Etat ou les établissements publics compétents de manière à ne gêner en rien la navigation.
Le locataire est exempté, pour l'amarrage et le stationnement de ses batelets, de l'autorisation prévue par l'article A. 12 du code du domaine de l'Etat. Toutefois, sur les rivières, il peut être astreint au paiement d'une redevance au profit des communes spécialement et régulièrement autorisées à cet effet. Tout locataire, ou ses ayants droit, qui s'est servi d'un batelet dépourvu des indications prévues au présent article est tenu de verser au directeur départemental des finances publiques à titre de clause pénale civile une somme de 100 euros pour chaque contravention régulièrement constatée par les agents de l'administration indépendamment des frais de procès-verbaux de constatation et sans préjudice des actions judiciaires qui peuvent être intentées.