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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2019 portant approbation du cahier des charges fixant les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur son domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2019 portant approbation du cahier des charges fixant les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur son domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028)


Droits et obligations du locataire


Le locataire est tenu de respecter les règles de sécurité prises en application des articles L. 424-15 du code de l'environnement, et du schéma départemental de gestion cynégétique.
Il use de ses droits de manière à n'entraver ni la navigation ni la circulation sur les chemins de halage et de contre-halage, sur les marchepieds et sur les francs-bords, il doit notamment prendre toutes les précautions nécessaires pour ne gêner en rien les manœuvres aux écluses, barrages, pertuis et autres ouvrages d'art, et est tenu à cet égard de se conformer aux ordres des agents de la navigation : il est d'ailleurs responsable de tous retards, avaries et dommages qu'il fait éprouver, soit aux bateaux, soit aux amodiataires des produits des francs-bords.
Le locataire bénéficie de la réglementation de servitude de marche pieds (article L. 2131 du code général de la propriété des personnes publiques). Comme tout piéton, il bénéficie de la continuité de la servitude de passage, dite « servitude de marchepied », qui doit être assurée tout au long du cours d'eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée.
Il est également responsable de tous dommages causés à l'Etat par lui-même, ses sociétaires, permissionnaires ou préposés et d'une manière générale par toute personne autorisée par lui à chasser en ou hors sa présence, ainsi que par les animaux lui ou leur appartenant.
Le locataire doit souscrire ou faire souscrire à ses membres une police d'assurance couvrant tous les risques de dommages susceptibles de se produire dans l'exercice du droit de chasse et garantissant l'Etat contre le recours des tiers.
Cette assurance est, en ce qui concerne les dommages corporels, souscrite pour une somme illimitée.
Le locataire doit en outre souscrire un contrat d'assurance organisateur de chasse garantissant sa responsabilité civile et, en tant que de besoin celle de l'association qu'il représente pour les dommages corporels ou matériels, y compris pour les dégâts de gibier.
Le locataire est tenu de présenter sa police d'assurance ou celles souscrites par ses membres, ainsi que les dernières quittances de primes, à toute réquisition du directeur départemental des territoires ou de son délégué.