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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2019 portant approbation du cahier des charges fixant les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur son domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2019 portant approbation du cahier des charges fixant les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur son domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028)


Cession


Le preneur ne peut céder tout ou partie de son bail qu'en vertu d'une autorisation du préfet, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial et de la direction départementale des finances publiques. Le nouveau locataire proposé doit remplir les conditions d'admission prévues à l'article 7 ci-dessus, reprendre les engagements de réalisation du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse souscrits par le cédant et avoir été agréé par le préfet, après avis de la commission mentionnée à l'article 8 ci-dessus.
La cession est constatée par un acte devant l'autorité administrative qui a procédé à l'adjudication ou reçu l'acte de location amiable. La caution, si elle a été exigée, intervient à l'acte.
Le cédant et sa caution restent solidairement obligés avec le cessionnaire, sous réserve de l'application de l'article 2020 du code civil qui autorise le créancier à exiger, le cas échéant, de nouvelles cautions. Cependant, la caution primitive peut être remplacée et d'autres garanties fournies avec l'agrément du comptable chargé du recouvrement du prix.
Les baux consentis en vertu du 1 de l'article 14 ne peuvent être cédés.