Résiliation
I. - Indépendamment des cas de résiliation prévus aux articles 4,5 et 6 ci-dessus et sous la sanction prévue à l'article 21 ci-après, le bail peut être résilié à la demande du préfet :
- si le preneur ne se conforme pas à ses obligations et à ses engagements, notamment ceux relatifs à la réalisation du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse sur le territoire qui lui est attribué ;
- s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour l'exercice de la chasse ;
- si le preneur ou l'une des personnes autorisées par lui à chasser sur son lot fait l'objet d'une condamnation ou d'une transaction, pour infraction de chasse, de pêche, de protection de la nature ou d'un retrait ou d'une suspension du permis de chasser.
La résiliation est prononcée par le préfet après avis des services intéressés.
II. - Le bail est résilié de plein droit sans indemnité au cas où le territoire de chasse considéré vient, en tout ou partie, à être déclassé du domaine public fluvial ou bien incorporé à un lac de retenue. Il est alors accordé, sur le terme payé d'avance, un remboursement proportionnel à la durée de la jouissance dont le locataire est privé.