I.-Il est inséré, après l'article R. 132-1 du code de l'énergie, un article R. 132-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 132-2.-Pour chaque renouvellement par moitié des membres de la commission, le mandat des membres appartenant à la moitié concernée prend fin six ans après la date à laquelle le mandat de leurs prédécesseurs a pris fin. »
II.-Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dates d'échéance des mandats fixées conformément à l'article 1er du présent décret pour organiser le premier renouvellement par moitié du collège de la Commission de régulation de l'énergie.