Après l'article 16, il est inséré deux articles 16-1 et 16-2 ainsi rédigés :
« Art. 16-1.-Les recettes de l'école comprennent notamment :
« 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
« 2° Le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examen et de concours ;
« 3° Les coûts pédagogiques acquittés par les élèves, étudiants et stagiaires ;
« 4° Les ressources provenant de ses actions de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
« 5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;
« 6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues ;
« 7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
« 8° De manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. 16-2.-Les dépenses de l'école comprennent :
« 1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel ;
« 2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;
« 3° Le versement des bourses aux élèves bénéficiaires ;
« 4° D'une manière générale, toute dépense nécessaire aux activités de l'école. »