Après l'article 7, il est inséré deux articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :
« Art. 7-1.-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la mer ou par la moitié au moins des membres en exercice sur un ordre du jour déterminé.
« Art. 7-2.-Le président du conseil d'administration et le vice-président sont élus par les membres du conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'article 6. »