Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-199 du 15 mars 2019 relatif à l'exonération de cotisations sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-199 du 15 mars 2019 relatif à l'exonération de cotisations sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre V du livre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-1 », et elle comprend l'article D. 752-6.
2° L'intitulé de la section 5 du chapitre II du titre V du livre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3 ».
3° L'article D. 752-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 752-7. - I. - L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-2.
« II. - 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 % et inférieur à ce salaire majoré de 120 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
« Coefficient = 1,3 × T / 0,9 × (2,2 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1).
« 2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 % et inférieur à ce salaire majoré de 170 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
« Coefficient = 1,7 × T × (2,7 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1).
« 3° Pour les employeurs mentionnés au C du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 % et inférieur à ce salaire majoré de 250 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
« Coefficient = 1,7 × T × (3,5 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1).
« Ce coefficient est applicable aux rémunérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :
« a) Les salariés sont principalement employés à la réalisation de projets innovants. Les salariés affectés aux tâches administratives, financières, logistiques et de ressources humaines n'ouvrent pas droit à l'exonération ;
« b) Les projets innovants au sens du présent 3° s'entendent des projets ayant pour but l'introduction d'un bien, d'un service, d'une méthode de production ou de distribution nouveaux ou sensiblement améliorés sur le plan de ses caractéristiques ou de l'usage auquel il est destiné ;
« c) Ces projets sont réalisés dans les domaines d'activité suivants :


« - Télécommunication ;
« - Informatique, dont notamment programmation, conseil en systèmes et logiciels, tierce maintenance de systèmes et d'applications, gestion d'installations, traitement de données, hébergement et activités connexes ;
« - Edition de portails internet et de logiciels ;
« - Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques ;
« - Conception d'objets connectés.


« III. - Le salaire minimum de croissance, la valeur de « T » et la rémunération à prendre en compte pour le calcul des formules définies au II, ainsi que l'imputation par l'employeur du montant de la réduction sur les cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 sont déterminés selon les modalités définies à l'article D. 241-7.
« IV. - Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les modalités définies à l'article L. 752-3-2. Toutefois, l'effectif pris en compte pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.
« Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque mission.
« Les dispositions du deuxième alinéa du présent IV ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
« V. - Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.
4° L'article D. 752-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « L. 752-3-2 » sont remplacés par les mots : « L. 752-3-3 » ;
b) Au I, les mots « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, » et la phrase « Les effectifs sont appréciés dans les conditions prévues au V de l'article L. 752-3-2. » sont supprimés ;
c) Les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés mentionnés au III de l'article L. 752-3-3, lorsque le salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 % et inférieur au SMIC majoré de 200 %, le montant de l'exonération mensuelle est égal au produit de la rémunération par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
« Coefficient = 1,4 × T × (3 × SMIC × nombre d'heures rémunérées / rémunération mensuelle brute - 1).
« III. - Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-3, lorsque le salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC majoré de 40 % et inférieur au SMIC majoré de 200 %, le montant de l'exonération mensuelle mentionnée au III du même article est égal au produit de la rémunération par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
« Coefficient = 1,4 × T / 1,6 × (3 × SMIC × nombre d'heures rémunérées / rémunération mensuelle brute - 1).
« IV. - Pour les employeurs mentionnés au IV de l'article L. 752-3-3, lorsque le salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 % et inférieur au SMIC majoré de 350 %, le montant de l'exonération mensuelle est égal au produit de la rémunération par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
« Coefficient = 1,7 × T / 2 × (4,5 × SMIC × nombre d'heures rémunérées / rémunération mensuelle brute - 1).
d) Après le V, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les modalités définies à l'article L. 752-3-3. Toutefois, l'effectif pris en compte pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.
« Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné aux II, III et IV est déterminé pour chaque mission.
« Les dispositions du deuxième alinéa du présent VI ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu. »