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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-193 du 15 mars 2019 modifiant le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-193 du 15 mars 2019 modifiant le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


L'article 25 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 5 parmi les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes.
« Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ; »
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 5 parmi les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes.
« Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ; »
3° Au deuxième alinéa du 7°, les mots : « de leur formation » sont remplacés par les mots : « du concours mentionné à l'article 6 ».