Après l'article 8 du même décret, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 8-1.-Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à chacun des concours prévus aux articles 4,5 et 6.
« Les candidats ne peuvent pas se présenter, la même année, à l'un des concours prévus à l'article 5 et à l'un de ceux prévus à l'article 6. »