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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-193 du 15 mars 2019 modifiant le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-193 du 15 mars 2019 modifiant le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-L'admission aux écoles de formation spécialisées mentionnées au c du 1° de l'article 3 s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves, destinés notamment à évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des candidats, organisés par spécialité. Ces concours sont ouverts aux militaires non officiers qui comptent au moins dix ans de service militaire effectif et sont âgés de quarante-cinq ans au plus. La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre de la défense. »