L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-L'admission aux écoles de formation spécialisées mentionnées au c du 1° de l'article 3 s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves, destinés notamment à évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des candidats, organisés par spécialité. Ces concours sont ouverts aux militaires non officiers qui comptent au moins dix ans de service militaire effectif et sont âgés de quarante-cinq ans au plus. La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre de la défense. »